24/06/2021
Pénal - Procédure pénale
Dans une décision du 9 juin 2021, la Cour de cassation a décidé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale qui permettent à une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure.
La Cour de cassation note que ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans deux décisions du Conseil constitutionnel (Cons. constit., 25 mars 2014, n° 2014-693 DC et Cons. constit., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC). Néanmoins, elle mentionne un arrêt rendu par la CJUE qui a jugé qu’une « décision autorisant une mesure de géolocalisation devait être prise par une autorité distincte de celle assurant la direction de l’enquête et l’engagement des poursuites dans la suite de la procédure, est susceptible de constituer un changement de circonstances » (CJUE, 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18).
Conclusion : la Cour de cassation transmet la question au Conseil constitutionnel en ce que ces articles, qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Réponse attendue du Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit